Commentaire critique de la circulaire du 6-5-2020, Expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion, Source MESRI – DGRH A1-2, BO du 4 juin 2020.
- Une longue circulaire, ennuyeuse à ce point que je me demande si quelqu’un la lira en entier ; en tous cas, ce ne sera pas moi.
- Une circulaire émanant d’un bureau d’une administration centrale, bref une circulaire technocratique.
- Expérimenter suppose qu’une autonomie soit accordée aux établissements qui souhaitent se rapprocher, voire fusionner. Autonomie statutaire, financière, pédagogique. Pour le pire ou pour le meilleur. Diminuer la proportion d’élus des personnels dans le conseil d’administration jusqu’à la rendre minoritaire par rapport à celle des administrateurs extérieurs ne me semble pas représenter une expérimentation progressiste (cf. l’exemple de l’université Gustave Eiffel)
- La technocratie n’aime pas l’expérimentation : elle adore réglementer jusque dans les moindres détails. La circulaire se propose de préciser les conditions de mise en œuvre des principales dispositions introduites par le texte de la loi en matière de gestion des ressources humaines. Ce faisant, elle va à l’encontre de l’autonomie ; elle est ainsi antinomique avec l’expérimentation.
- La technocratie, puisqu’elle veut tout régenter, consomme le temps avec une extrême lenteur. Près de deux ans lui ont été nécessaires pour élaborer la circulaire GRH.
- Heureusement, pendant ces deux années, les nouveaux établissements ont géré leurs ressources humaines. Pour le pire ou pour le meilleur. La technocratie va-t-elle rechercher maintenant les contrevenants aux règles précisées dans sa circulaire ? Non. Ce n’est pas son rôle. La DGRH A1-2 n’est ni une société de conseil, ni une inspection interne au MESRI, ni un département du HCERES, ni une Cour régionale des comptes.
- En fait, la technocratie de la DGRH du MESRI avait-elle la compétence pour élaborer et de publier cette circulaire ? Quel types d’actes autorisés pour cette instance ? « la DGRH s’attache également à vérifier que le processus de prise de décision reste bien cohérent entre les différentes instances. Il s’agit d’écrire clairement quelle instance fait une proposition, rend un avis ou prend une décision. Différents types d’actes doivent être distingués : la proposition, l’avis simple, l’avis conforme et la décision ».
- Une circulaire n’a pas force de loi ; au mieux, elle n’est qu’un avis. Dans le contexte d’un expérimentation organisationnelle, elle ne se sert à rien.
Texte intégral de la circulaire. L’article 52 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance permet à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) d’expérimenter de nouveaux modes d’organisation et de fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et de leurs regroupements, de nouvelles modalités de coordination territoriale et de nouveaux modes d’intégration.
L’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018, prise en application de l’article 52 précité ouvre ainsi la possibilité d’expérimenter de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement et de fusion.
La présente circulaire vise à préciser les conditions de mise en œuvre des principales dispositions introduites par le texte en matière de gestion des ressources humaines, pour les enseignants-chercheurs, les personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, de santé et sociaux (BIATSS) et les personnels contractuels.
I- L’élaboration des statuts de l’établissement public expérimental au regard de la problématique de la gestion des ressources humaines
L’ordonnance du 12 décembre 2018 permet aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche d’expérimenter de nouveaux modes d’organisation et de fonctionnement dans le respect des objectifs et missions de l’enseignement supérieur. Les statuts de l’établissement public expérimental définissent ses règles particulières d’organisation et de fonctionnement. [1]
Les établissements qui envisagent de recourir à l’expérimentation dans ce cadre peuvent soumettre leurs projets de statuts à l’analyse des services de la DGRH pour ce qui concerne la gestion des ressources humaines.
Quels que soient les choix d’organisation, ces statuts doivent définir, de manière exhaustive, par énumération et/ou par renvois, les compétences des différents organes décisionnels en matière de ressources humaines, sous réserve des compétences obligatoires des instances mentionnées au livre IX du Code de l’éducation. Le tableau joint en annexe de la présente circulaire présente un panorama complet des actes de gestion RH concernant les enseignants-chercheurs et les enseignants non titulaires (cf. annexe 1) et permettra de vérifier que chaque acte relève bien d’une instance donnée.
Les statuts doivent également définir toutes les matières RH déléguées soit par le président ou le directeur de l’établissement expérimental aux établissements-composantes, soit par le président ou directeur de l’établissement-composante à l’établissement expérimental, soit entre établissements-composantes.
Outre la question de la vérification du traitement dans les statuts de l’exhaustivité des actes relatifs aux personnels de l’établissement expérimental et de ses établissements-composantes, la DGRH s’attache également à vérifier que le processus de prise de décision reste bien cohérent entre les différentes instances. Il s’agit d’écrire clairement quelle instance fait une proposition, rend un avis ou prend une décision. Différents types d’actes doivent être distingués : la proposition, l’avis simple, l’avis conforme et la décision. Dans le premier cas, la formule « Sur proposition de » sera privilégiée. S’il s’agit d’un avis, il devra être indiqué que l’instance « rend un avis ». Dans ce dernier cas, il conviendra de préciser si l’avis est simple ou conforme. Enfin, s’il s’agit d’une décision, le terme « délibère » devra être employé.