Frédérique Vidal, l’arroseuse arrosée.
Partie 1. Le projet avorté de reconversion de Frédérique Vidal éclaire son positionnement ministériel, 22/10/2022, par Michel Abhervé, Blog Alternatives économiques.
Texte in extenso. « Quand Frédérique Vidal a été nommée en 2017 ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, elle était présidente de l’Université de Nice où sa carrière fut plus marquée par de nombreuses fonctions administratives montrant des méthodes de direction managériales à l’américaine que la recherche (aucune direction de thèse, un seul article scientifique).
Demeurant cinq ans en poste, elle ne montra guère de soutien aux fondements de l’Université, s’égarant même dans une tentative d’instrumentation du CNRS au service de son combat contre l’islamo-gauchisme qui a conduit Emmanuel Macron à prendre nettement ses distances en faisant dire que le président de la République est profondément attaché à l’indépendance des enseignants-chercheurs, qui est un des fondements de notre république et que nous devons garantir.
On comprend mieux un certain nombre de ses positions quand on sait qu’après avoir quitté le gouvernement, elle n’a pas voulu retourner à l’Université mais s’est fait recruter par l’école de commerce Skema Business School comme directrice de la stratégie du développement.
Ou plutôt voulait occuper cette fonction, avant que la HAVTP, Haute autorité pour la transparence de la vie publique, ne l’interdise en termes particulièrement clairs dans sa délibération : le projet de Madame Vidal est incompatible avec les fonctions gouvernementales qu’elle a exercées au cours des trois dernières années, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les risques déontologiques.
La HATVP, qui observe que la subvention accordée pour l’année 2021 a fait l’objet d’une augmentation de 20%, affirme qu’elle relève un risque que Madame Vidal soit regardée comme ayant accompli, au cours des trois dernières années, des actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal à l’égard de l’association Skema Business School qu’elle souhaite rejoindre.
Va-t-elle devoir revenir comme enseignante-chercheuse à l’Université ? » Réponses dans la partie 3 de cette chronique.
Partie 2. Autres extraits de la délibération de la HAVTP (4 pages)
« La compatibilité des activités envisagées avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années.
Article 7. Skema Business School a reçu, en 2015, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement, la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général et a conclu, à ce titre, un contrat pluriannuel avec l’État, fixant le soutien financier apporté par ce dernier et les contreparties correspondantes de l’établissement. Cette qualification a été renouvelée par arrêté du 23 décembre 2019 et un nouveau contrat a été conclu pour la période 2020-2024.
Par ailleurs, les conventions financières conclues par l’État annuellement avec l’établissement font ressortir que Skema Business School a perçu 1 985 200 euros de subventions pour l’année 2021, 1 637 000 euros pour l’année 2020 et 1 636 800 euros pour l’année 2019″.
- frais de scolarité de Skema Business School (9 000 étudiants).
« Article 8. Le premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée dont il a assuré la surveillance ou le contrôle, ou avec laquelle il a conclu un contrat ou donné un avis sur un contrat dans le cadre de ses fonctions, ou encore à l’égard de laquelle il a proposé à l’autorité compétente de prendre des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou formulé un avis sur de telles décisions avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant l’accomplissement de ces actes.
Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa ».
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