La licence et ses boursouflures

Arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence. Une fois de plus, la même erreur est commise : consacrer une réforme à la seule licence et ne pas vouloir et donc penser une réforme de l’ensemble du 1er cycle des études supérieures. Depuis 2009, 456 chroniques d’Histoires d’universités sur la licence.

26 articles. Il s’agit d’un arrêté bavard, aussi prolixe que l’arrêté Wauquiez du 1er août 2011 (chronique Licence. Laurent 1er, 1 août 2011). Toutefois, la licence Vidal s’enrichit (je devrais dire : s’appauvrit) d’une série de boursouflures difformes. Elle ressemble de plus en plus à un fruit moche et méchant, en état de décomposition avancée. Pour éviter que le fruit tout entier ne pourrisse et ne meurt, il faudrait tailler dans le vif avant qu’il ne soit trop tard, déboursoufler tout de suite les difformités avant même de chercher à les appliquer : personnalisation des parcours, accompagnement individuel, contrat pédagogique, référentiels de compétences, direction des études, modalités de contrôle des connaissances à l’initiative des composantes, pouvoir de décision attribué à la Commission des formations du Conseil académique. Et je ne parle même pas des moyens nécessaires pour mettre en œuvre la réforme.

En 2011, 3 à 4 ans étaient donnés aux établissements pour mettre en œuvre la réforme. L’arrêté Vidal ne donne qu’une année : tous les articles devront être mis en œuvre au 1er septembre 2019.

Ce délai court sera une des causes de la non-application d’une partie des articles, tout au moins de ceux – nombreux – qui apportent des modifications à la réglementation existante. Dans cette chronique, seuls les 7 premiers articles de l’arrêté sont analysés. Les autres le seront prochainement.

Commentaires de l’arrêté, article par article. La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 613-1 ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2009 approuvant le référentiel national d’équivalences horaires établi en application du II de l’article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu l’arrêté du 22 janvier 2014 modifié fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;
Vu l’arrêté du 3 mars 2017 relatif au comité de suivi des cycles licence, master et doctorat ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 juillet 2018,

  • Commentaire. Le projet d’arrêté relatif au diplôme national de licence été approuvé au Cneser, par 42 voix pour (dont celles de la FAGE, du SGEN-CFDT, de la CPU),  34 contre et 5 abstentions.

Article 1. La licence est un diplôme national de l’enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade universitaire de licence.

  • Commentaires. La licence n’est plus un diplôme national depuis 2002, i.e. depuis la mise en œuvre du LMD. Il n’existe en effet plus de programme cadre pour chacune des licences ; les universités sont autonomes pour fixer le contenu de chacune de leurs formations de premier cycle. Il n’existe plus qu’une nomenclature des mentions du diplôme national de licence (arrêté du 22 janvier 2014).
  • La distinction entre diplôme et grade est une subtilité d’une hypocrisie sans pareille. Seuls les initiés peuvent comprendre la différence. Sont « pour » les écoles du sup privé : elles confèrent le grade de master, mais un master qui n’est pas un diplôme national. Sont « contre » les Instituts en soins infirmiers : ils confèrent le grade de licence, sans que celle-ci ne soit un diplôme national (des fois que les titulaires du diplôme demanderaient à exercer un droit automatique à poursuivre en master ou à prétendre accéder à la catégorie A de la fonction publique hospitalière !
  • Pour ajouter à la confusion, certains lycées sont autorisés à ouvrir des formations dans les métiers d’art et du design, permettant d’accéder au grade de licence ! Arrêté du 1er août 2018.

La licence confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l’établissement qui l’a délivrée.

  • Commentaire. Les mêmes droits alors que les licences sont inégales d’une université à l’autre. D’ailleurs quels sont les droits dont on parle ? A part celui d’un droit à un accès sélectif en master ?

Les études universitaires conduisant à la licence sont régies par l’arrêté du 30 juillet 2018, relatif au cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master susvisé et par les dispositions du présent arrêté.

  • Commentaire. Cet arrêté sur le Cadre national des formations ne fait qu’ajouter à la confusion. Difficile à dire ce qu’il ajouter à l’arrêté Licence

Article 2. La licence atteste l’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences dans un champ disciplinaire ou pluridisciplinaire.

  • Commentaire. le socle de connaissances n’est défini nulle part dans l’arrêté.

Elle prépare à la poursuite d’études en master comme à l’insertion professionnelle immédiate après son obtention et est organisée pour favoriser la formation tout au long de la vie.

  • Commentaire. Poursuite d’études ou insertion : tout le monde, il est content, mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Et il ne faut pas oublier que la sélection à l’entrée de la 1ère année de master est légale.

Dans l’objectif de réussite de tous les étudiants, et dans les conditions énoncées à l’article L. 612-3 du code de l’éducation, la licence favorise la personnalisation des parcours de formation et offre des dispositifs d’accompagnement pédagogique, en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis en formation initiale et en formation continue. Ces dispositifs sont organisés pour permettre la cohérence entre, d’une part, le projet de formation de l’étudiant, ses acquis et ses compétences et, d’autre part, le parcours de formation qui lui est proposé. Ce parcours de formation permet une spécialisation progressive de l’étudiant.

Le recteur d’académie, chancelier des universités, préside la commission académique des formations post-baccalauréat qui permet de dresser un bilan annuel des dispositifs développés pour la réussite des étudiants et de formuler des propositions d’amélioration. Chaque bilan académique est transmis au ministère chargé de l’enseignement supérieur qui en fait une présentation au comité de suivi des cycles licence, master et doctorat.

La formation initie l’étudiant aux principaux enjeux de la recherche et aux méthodes scientifiques.

La licence sanctionne un niveau validé par l’obtention de 180 crédits européens.

Article 3. Dans chaque domaine de formation, la licence permet l’acquisition d’un ensemble de connaissances et de compétences mentionnées à l’article 6.

Les compétences acquises sont précisées par les référentiels de compétences définis à l’initiative du ministre chargé de l’enseignement supérieur qui associe les conférences mentionnées à l’article L. 233-1 du code de l’éducation, les associations mentionnées à l’article L. 811-3 du code de l’éducation, les communautés scientifiques et les professionnels des secteurs concernés.

Le comité de suivi des cycles licence, master et doctorat émet des propositions à l’attention du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur ces sujets.

La mise en œuvre des référentiels fait, au moins une fois tous les cinq ans, l’objet d’un examen par le comité de suivi mentionné à l’alinéa précédent. Cet examen contribue à l’évolution desdits référentiels.

  • Commentaires. Aucune référence n’est donnée dans l’arrêté pour ces fameux référentiels de compétences. En cherchant, on finit par les trouver. Ils datent de 2012 et sont modifiés en 2015 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid61532/les-referentiels-de-competences-en-licence.html
  • Les référentiels se décomposent en compétences disciplinaires, compétences préprofessionnelles, compétences transversales et linguistiques
  • Ces référentiels – bâclés – sont un monument d’inutilité. Quand on lit le contenu des compétences disciplinaires, on rigole doucement et jaune. Heureusement, personne ne sera à même d’évaluer si celle ou celui quoi obtient la licence a les compétences mentionnées dans le référentiel. Présenter le référentiel de son diplôme lors d’un recrutement serait suicidaire pour la candidat à l’emploi

Article 4. Dans les conditions définies à larticle L. 612-3 du code de l’éducation, les étudiants désirant s’inscrire dans des formations universitaires conduisant au diplôme de licence doivent justifier :

1° Soit du baccalauréat ;
2° Soit du diplôme d’accès aux études universitaires ;
3° Soit d’un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application de la réglementation nationale ;
4° Soit de l’une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l’éducation.

  • Commentaire. Rien de neuf.

L’inscription est prononcée par le chef d’établissement à l’issue de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation. Les modalités d’inscription et de réinscription sont fixées dans le respect des dispositions des articles D. 612-2 à D. 612-8 du code de l’éducation.

  • Commentaire. Rien de neuf dans cet article. L’inscription est prononcée par… : dans la réalité, c’est faux. Heureusement, le chef d’établissement a bien d’autres choses à faire.

Article 5. Afin d’informer au mieux l’étudiant et de lui permettre de bénéficier du parcours le plus adapté à son projet, à ses acquis et à ses compétences, les universités participent à la phase d’orientation qui précède l’émission de ses vœux. A ce titre, elles prennent part aux dispositifs diversifiés d’information, d’orientation et de réorientation tels que les semaines d’orientation organisées par les lycées.

Dans le cadre de son inscription pédagogique dans l’établissement, chaque étudiant conclut avec l’établissement un contrat pédagogique pour la réussite étudiante qui précise son parcours de formation et les mesures d’accompagnement destinées à favoriser sa réussite.

Le contrat pédagogique pour la réussite étudiante :
1° Prend en compte le profil, le projet personnel, le projet professionnel ainsi que les contraintes particulières de l’étudiant mentionnées à l’article 12 de l’arrêté du 22 janvier 2014 susvisé ;
2° Précise l’ensemble des caractéristiques du parcours, les objectifs qu’il vise et, le cas échéant, ses modalités pédagogiques et les rythmes de formation spécifiques ;
3° Définit les modalités d’application des dispositifs personnalisés visés au troisième alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’éducation ;
4° Énonce les engagements réciproques de l’étudiant et de l’établissement.

Sous la responsabilité de la direction des études mentionnée à l’alinéa suivant, le contrat pédagogique pour la réussite étudiante permet ainsi de concilier, d’une part, le caractère national du diplôme et l’obtention des connaissances et compétences définies par l’acquisition des 180 crédits européens et, d’autre part, les caractéristiques du parcours personnalisé de l’étudiant. Il constitue un engagement à visée pédagogique et est dépourvu de portée juridique.

  • Commentaires. Ce contrat pédagogique, a priori une bonne intention, est forcément bidon. Au mieux, l’étudiant signera un contrat standard. Pour un vrai contrat, il faudrait qu’il/elle soit vu(e) en face à face pendant un temps significatif et renouvelé. Pas de temps pour cela en 1ère année d’université.
  • A moins que les directeurs des études…

Une direction des études assure la mise en place des contrats pédagogiques pour la réussite étudiante et un accompagnement personnalisé des étudiants. Elle est chargée :
1° D’élaborer le contrat pédagogique pour la réussite étudiante et de son suivi ;
2° De l’adapter tout au long du parcours de formation, en tant que de besoin et en accord avec l’étudiant ;
3° De contribuer à l’évaluation des dispositifs d’accompagnement.
Les établissements définissent les modalités d’organisation de la direction d’études et désignent notamment des directeurs d’études qui ont un rôle général de référent auprès des étudiants et une mission d’interface avec les composantes, les équipes pédagogiques, les services de scolarité et d’appui à la formation, ainsi que les observatoires de l’université.

En particulier, afin de favoriser la réussite des étudiants et leur insertion professionnelle, ils exercent leur mission en étroite coopération avec les services universitaires dédiés à l’information et à l’accompagnement des étudiants dans leur orientation et leur professionnalisation.

Les modalités de désignation des directeurs d’études comme la définition de leur périmètre d’action sont définies par les établissements.

  • Commentaires. Les rédacteurs de cet article 5 savent qu’ils racontent n’importe quoi. Le dernier paragraphe montre qu’ils cherchent à faire passer le singe sur les épaules des établissements.
  • L’un des rédacteurs a-t-il eu la sagesse de se demander combien il faudrait de directeurs d’études en première année d’une licence dans laquelle il y a 500 inscrits.
  • Les enseignants-chercheurs qui accepteraient de devenir directeurs d’études vont demander une prime et une décharge horaire, alors que les directeurs d’études doivent évidemment être à plein temps vu la charge de travail à assurer
  • Donc, les directeurs d’études ne peuvent être en aucun cas des enseignants-chercheurs. A moins que certains EC soient détachés à temps plein dans la fonction. Dans ce cas-là, qui paie ? Risque important d’une couche bureaucratique de plus ?

Article 6

  • Commentaire. Tiens ! Revoici les référentiels de compétences (cf. article 3). Et toujours rien sur le socle des connaissances à acquérir !

Tout au long du parcours personnalisé de formation, l’étudiant doit acquérir un ensemble de connaissances et compétences comprenant notamment :
des connaissances et compétences disciplinaires, en premier lieu dans les principales disciplines de sa formation, mais aussi dans des disciplines connexes et, le cas échéant, dans des disciplines d’ouverture qui favorisent l’acquisition d’une culture générale ;
Des compétences linguistiques, se traduisant notamment par la capacité à lire, écrire, comprendre et s’exprimer dans au moins une langue étrangère vivante ;
Des compétences transversales, telles que l’aptitude à l’analyse et à la synthèse, à l’expression écrite et orale, au travail individuel et collectif, à la conduite de projets, au repérage et à l’exploitation des ressources documentaires, ainsi que des compétences numériques et de traitement de l’information et des données ;
Des compétences technologiques, préprofessionnelles et professionnelles, fondées sur la connaissance des champs de métiers associés à la formation et, le cas échéant, sur une expérience professionnelle, favorisant l’élaboration du projet personnel et professionnel de l’étudiant et permettant l’acquisition de compétences qualifiantes pour l’insertion professionnelle au niveau de la licence pour les étudiants qui le souhaitent.
A ces fins, l’offre de licence associe des enseignements théoriques, méthodologiques, pratiques et appliqués et mobilise des pédagogies diversifiées, notamment par projet. Ces pédagogies visent en particulier à renforcer les capacités d’apprentissage autonome de l’étudiant.

Article 7

  • Commentaire. Cet article ne fait que répéter ce qui a déjà été écrit dans les articles précédents. Ce qui en dit long sur les modes de rédaction : des copiés-collés provenant des organisations En marche voulant aboutir à ce que le CNESER vote un avis favorable pour l’arrêté (CPU, SGEN-CFDT, FAGE).

Dans les conditions prévues à l’article 7 de l’arrêté du 22 janvier 2014 susvisé, l’offre de formation conduisant au diplôme de licence est structurée, d’une part, en domaines et mentions et, d’autre part, en parcours de formation qui permettent la spécialisation progressive des étudiants et la poursuite d’objectifs diversifiés.

Ces parcours de formation sont construits au sein de l’ensemble de l’offre de formation de premier cycle proposée par l’établissement et conduisant aux divers diplômes nationaux : notamment les licences et licences professionnelles, les diplômes universitaires de technologie, les diplômes délivrés en formations de santé ou les diplômes délivrés en partenariat avec d’autres établissements.

Afin d’assurer la fluidité et la flexibilité des parcours, les établissements mettent en place des passerelles et des dispositifs d’intégration permettant aux étudiants de valoriser leur parcours antérieur et de changer de formation, que ces formations soient internes ou externes à l’établissement. Pour faciliter les mobilités externes, des conventions sont conclues entre les établissements d’origine et d’accueil de l’étudiant.

En vue de l’obtention d’une mention de licence, les établissements peuvent organiser des parcours différenciés dont les caractéristiques et les exigences respectives sont fonction des objectifs visés et des acquisitions de connaissances et de compétences qui leur sont liées. Cette diversité a pour but de répondre à la variété des projets que les étudiants construisent au cours de leur formation. Elle facilite ainsi la personnalisation des parcours, tout en garantissant, sous le contrôle de l’équipe pédagogique, l’acquisition des connaissances et compétences communes requises pour l’obtention de la mention de licence et garantes de la qualité du diplôme national.

En particulier, les formations ainsi que les unités d’enseignement qui les composent peuvent présenter, à des degrés divers, une dimension plus professionnalisante. Elles peuvent offrir également des passerelles vers d’autres formations. Elles constituent ainsi une réponse adéquate aussi bien pour les étudiants qui, en formation initiale, ont un objectif d’insertion professionnelle à l’issue de la licence que pour ceux qui, en formation continue, souhaitent une réorientation professionnelle ou une reprise d’études.

A suivre : les autres articles de l’arrêté Licence

10 Commentaires

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10 réponses à “La licence et ses boursouflures

  1. A propos de l’article 5, la délégation aux régions de l’orientation est très loin d’être complète
    Voir Après le vote de la loi pour liberté de choisir son avenir professionnel, une orientation en apesanteur entre Etat et Régions sur https://blogs.alternatives-economiques.fr/abherve/2018/08/28/apres-le-vote-de-la-loi-pour-liberte-de-choisir-son-avenir-professionnel-une-orientation-en-apesanteur-entre-etat-et-regions

  2. Pierre

    Cher Pierre, tu écris :
    « Il n’existe en effet plus de programme cadre pour chacune des licences ; les universités sont autonomes pour fixer le contenu de chacune de leurs formations de premier cycle. »
    Mais il n’a jamais existé de programme cadre, ni pour la licence, ni pour le DEUG. Je le sais bien, depuis 1979, j’ai participé au moins 4 fois, dans 3 université, à écrire de nouveaux programmes de premier cycle, et personne n’a jamais eu l’idée de consulter un « programme cadre »: s’il existait, personne ne le savait! Peut-être existait-il du temps de Napoléon… mais sûrement pas depuis 40 ans.

  3. Désolé, Pierre, pour une fois je ne suis pas d’accord avec toi.

    Certes, les universités possèdent l’autonomie pédagogique depuis la loi Faure de fin 1968, mais je crains que tu n’aies oublié qu’avant 2002, il y avait deux ans de DEUG, la licence n’étant que la troisième année du premier cycle.

    Pour les DEUG, programmes fixés par arrêté https://fr.wikipedia.org/wiki/Dipl%C3%B4me_d%27%C3%A9tudes_universitaires_g%C3%A9n%C3%A9rales

    Tu devines que, comme toi, j’ai fait, avec les collègues, un certain nombre de demandes de réhabilitation. Chaque fois, il nous fallait prendre en compte les arrêtés. Même s’ils n’étaient pas totalement contraignants, il fallait être dans les clous.

    Avec mon meilleur souvenir

  4. Pierre

    J’ai été voir l’article wikipedia que tu cites, et j’ai lu :
    Les programmes d’enseignement comportent de 50 à 60 % de cours obligatoires définis par les textes nationaux pour chaque mention et section, ils comportent également au moins 5 % d’enseignement des langues vivantes et de 30 à 40 % de cours aux choix des universités, avec 10 à 20 % de cours étrangers à la section ou à la mention principale aux choix des étudiants, comme « sociologie et psychologie sociale » pour les étudiants de la mention « sciences ».
    A part l’enseignement de langues, qui relève du bon sens (et 5%, ce n’est pas beaucoup) je n’ai jamais, ni à Reims, ni à Paris, ni à Marseille entendu parler de ces cours obligatoires (et surement jamais vu de cours de « sociologie et psychologie sociale » pour les étudiants de la mention « sciences »); la seule chose contraignante était la limite horaire. Pour le reste, il s’agit visiblement d’un cas typique de « se obedece pero no se cumple », comme dirait les espagnols.

    Les contraintes actuelles sont beaucoup plus fortes, et je n’ai jamais vu les programmes de premier cycle être aussi étroitement corsetés au niveau national; bien entendu, comme tu le rappelles, les fameux répertoires de compétences sont un hymne à l’absurde, avec des compétences invérifiables que l’on pourrait appliquer à l’identique du brevet des collèges au doctorat.

  5. Marianne

    Perso, moi on m a proposé d etre reponsable de licence
    Des que j’ai compris ce qu’il y avait dans le décret j’ai gicle direct
    Et effectivement directeur des études c’est une fonction a temps plein absolument ingérable pour toute personne ayant envie d’exercer des fonctions d’enseignant chercheur
    Décret inapplicable qui crée des fonctions ingérable et des usines a gaz…

    • Pierre

      C’est le moment d’aller lire ou relire l’article de David Graeber :
      https://strikemag.org/bullshit-jobs/
      les universités, comme les autres organisations du monde moderne, se doivent de créer en grand nombre de nouveaux « bullshit jobs », qui permettront de démarrer une carrière brillante. On peut transformer deux postes d’enseignant-chercheur en un poste de directeur d’étude, cela rendra sûrement l’université plus efficace. Les gens qui viendront occuper cette fonction ne seront pas des gens qui avaient envie d’enseigner ou de chercher.

      • Marianne

        Ce qui risque de se passer c’est surtout que personne ne va vouloir occuper la fonction. Deux solutions
        1) tordre le bras a des gens
        2) faire miroiter des promos locales a des gens qui ne peuvent pas progresser autrement
        Dans les deux cas on oublie ce pour quoi les gens ont été recrutés ce qui est bien dommage…

  6. Marianne

    C’est a la limite une fonction de prag. Et le coup de pouvoir faire des cours en partie a distance me choque aussi beaucoup
    Je ne crois pas une seule seconde que des étudiants de L1 puissent apprendre vraiment via des moocs
    C’est juste un cache misere des universités pauvres pour sabrer les dépenses

    • Marianne

      Effectivement, en relisant l’article sur les bullshit jobs je me rends compte que c’est effectivement cela qui m’a choqué
      La manière dont je vois se mettre les différents décret me choque car je la ressens profondément comme non sense
      Des tâches qui n’ont de justification qu’en elles même et dont on ne justifie jamais la finalité